Traité du Cateau-Cambrésis (France et Espagne)
Texte intégral
[modifier]Traité de paix entre Philippe II et Henri II
[modifier]Le Cateau-Cambrésis, 3 avril 1559
[4] Au nom de Dieu le Createur. À tous ceulx qui ces presentes lettres verront soit notoire que après tant et si dures guerres dont il a pleu à Dieu jà par plusieurs fois visiter et chastier les peuples, royaumes, pays, Estatz et subjectz estans soubz la dition et obeissance de très haulx, très excellens et très puissans princes Henry, deuxiesme de ce nom, roy de France Très Chrestien, etc., et don Philippes, roy des Espaignes Catholicque, etc., et ceulx d’aucuns de leurs amys et alliez, dont sont sortiz les grandz maulx, dommages et inconveniens au pauvre peuple de tous les deux coustez que chacun sçayt et congnoist, telz que finablement Sa divine bonté, meue de Son infinye et immense misericorde, a daigné tourner Son œil de pieté sur Ses pauvres creatures et si avant toucher les cueurs de ces deux grandz princes qu’il les a disposez de Sa saincte grace de trouver les moyens de mectre fin aux differendz et debatz, motifz et occasions de lad. guerre, et icelle changer en une bonne, finalle, entiere, sincere et durable paix, avecques ferme intention d’employer le fruict d’icelle à restaurer les dommages sortiz de lad. guerre par tous moyens à eulx possibles, principallement à l’augmentation de l’honneur de Dieu, accroissance de Son benoist nom, propagation de nostre saincte foy et religion, repulsion des ennemys de la republicque chrestienne, et au bien commun, soulagement et repos de leurs peuples et subjectz. Et pour y parvenir et icelle paix, reconciliation et amitié traicter, conclurre et arrester, ayent iceulx princes commis et deputé, c’estassçavoir, de la part dud. sr Roy Très Chrestien, illustre prince Charles, du tiltre de Sainct Apollinaire, de la Saincte Eglise romaine prestre cardinal de Lorraine, arcevesque et duc de Reyms, premier pair de France et legat né du Sainct Siege apostolicque, Anne, duc de Montmorency, pair, conestable et Grand Maistre de France, Jacques d’Albon, sire de Sainct André, marquis de Fronssac et marechal de France, messires Jehan de Morvillier, evesque d’Orleans, conseiller du roy en son Conseil privé, et Claude de Laubespine, chevalier, sr de Haulterive, aussi conseiller dud. sr Roy Très Chrestien, son secretaire d’Estat et de ses finances, et de celle dud. sr Roy Catholicque, illustres princes et srs don Fernando Allvares de Toledo, duc d’Alve, etc., Grand Maistre d’hostel dud. sr Roy Catholicque, messire Guillaume de Nassou, prince d’Orenges, etc., Ruy Gomis de Sylva, conte de Melito, etc., sommelier de corps dud. sr roy, et messire Antoine Perrenot, evesque d’Arras, etc., tous du Conseil d’Estat dud. sr Roy Catholicque, tous garniz de povoirs suffisans, qui seront inserez à la fin des presentes, lesquelz, en la presence de très haulte et puissante princesse madame Chrestienne, duchesse de Lorraine, qui a de long temps travaillé à promouvoir cested. reconciliation entre eulx, et de très hault et très puissant prince Charles, duc de Lorraine, son filz, ont, en vertu de leursd. povoirs tant de la part desd. srs roys que de messeigneurs leurs enfans, desquelz iceulx princes se font fortz, et traictant pour eulx, leurs hoirs et successeurs, faictz, concludz et accordez les articles qui s’ensuyvent.
[5] Paix. — Premierement, sans deroguer toutesfois aucunement aux traictez precedens faictz entre leurs predecesseurs, lesquelz demoureront en telle force et vigueur qu’ilz estoient auparavant les guerres commancées entre l’empereur Charles cinquiesme et le Roy Très Chrestien moderne l’an mil cinq cens cinquante et ung et continuées depuis entre lesd. srs Roys Très Chrestien et Catholicque, et sans aucune alteration d’iceulx, synon en tant que par ce present traicté pourroit estre autrement disposé, est convenu et accordé que doresenavant, entre lesd. srs roys, mesd. srs leurs enfans, hoirs, successeurs et heritiers, leurs royaumes, pays et subjectz, y aura bonne, seure, ferme et stable paix, confederation et perpetuelle alliance et amitié ; s’entr’aymeront comme freres, procurans de tout leur povoir le bien, honneur et reputation l’un de l’autre, et eviteront tant qu’ilz pourront loyaument le dommage l’un de l’autre, ne soustiendront et ne favoriseront personne quelle qu’elle soit l’un au prejudice de l’autre, et dès maintenant cesseront toutes hostilitez, oublyant toutes choses cy-devant mal passées quelles qu’elles soyent, qui demoureront abolyes et estainctes sans que à jamais ilz en facent resentiment quelconque, renonçeans par ce traicté à toutes praticques et intelligences qui pourroient en quelque sorte que ce soit redonder au prejudice l’un de l’autre, avecques promesse de jamais n’en faire ne pourchasser par l’un qui puisse tourner au domage de l’autre.
[6] 2. Convocation de concille. — Pour le singulier desir que lesd. deux princes ont tousjours eu au bien de la chrestienté et y veoir les choses de la religion s’y maintenir à l’honneur de Dieu et union de Son Eglise, meuz de mesme zele et sincere volunté, ont accordé qu’ilz procureront et s’employeront de tout leur povoir à la convocation et celebration d’un sainct concile universel, tant necessaire à la refformation et reduction de toute l’Eglise chrestienne en une vraye unyon et concorde, et estant faicte lad. convocation, y feront trouver les prelatz de leurs provinces, et au demourant y employeront tous autres bons offices necessaires à ung bien tant requis à lad. chrestienté.
[7] 3. Commerce. — Et par le moyen de cested. paix et estroicte amitié, les subjectz des deux coustelz quelz qu’ilz soient pourront, en gardant les loix et coustumes des pays, aller, venir, demourer, frequenter, converser et retourner ès pays l’un de l’autre marchandement, et comme mieulx leur semblera, tant par mer que par terre, eaues doulces, traicter et converser ensemble. Et seront soustenuz et deffenduz les subjectz de l’un aux pays de l’autre comme propres subjectz, en payant raisonnablement les droictz et tonlieux accoustumez et autres que par Leurs Majestez et les successeurs d’icelles seront imposez.
[8] 4. Abolition et suspension des lettres de marques. — Et se suspendent toutes lettres de marques et represailles qui pourroient avoir esté données à quelque cause que ce soit, et ne s’en donneront doresenavant aucunes par l’un desd. princes au prejudice des subjectz de l’autre, synon contre les principaulx delinquans, leurs biens et de leurs complices, et ce encores seullement en cas de manifeste denegation de justice, de laquelle et des lettres de sommation et requisition d’icelle ceulx qui poursuyvront lesd. lettres de marques et represailles devront faire apparoir en la forme et maniere que de droict est requiz.
[9] 5. Continuation des privilleges de ceulx de Flandres et Artois et reciproquement de ceuls de France èsd. pays. — Les villes, subjectz, manans et habitans des contez de Flandres et Arthoys joyront des privileges, franchises et libertez qui leur ont esté accordez par led. sr Roy Très Chrestien et ses predecesseurs roys de France ; et pareillement les villes, manans, habitans et subjectz du royaume de France joyront aussi des privileges, franchises et libertez qu’ilz ont aux Pays Bas d’iceluy sr Roy Catholicque tout ainsi que ung chacun d’eulx en ont deument joy et usé et comme ilz en joyssoient avant la rompture de ceste guerre en l’an mil cinq cens cinquante ung.
[10] 6. Retour ès biens saisys à l’occasion de la guerre. — Et retourneront les subjectz et serviteurs d’un cousté et d’autre, tant ecclesiasticques que seculiers, nonobstant qu’ilz ayent servy en party contraire, plainement en la joyssance de tous et chacuns leurs biens immeubles, rentes perpetuelles, viageres et à rachapt, saisiz et occuppez à l’occasion de cested. guerre pour en joyr dès la publication de ceste paix, sans riens quereller toutesfois ny demander des fruictz perçeuz dès le saisissement desd. biens immeubles jusques au jour et dacte de ce present traicté, ny des debtes qui auront esté confisquées avant led. jour ; et se tiendra pour bon et valable le repartement que en aura faict ou fera le prince, son lieutenant ou commis rieres la jurisdiction duquel led. arrest sera faict ; et ne pourront jamais les crediteurs de telles debtes ou leurs ayans cause estre reçeuz à en faire quelque poursuicte en maniere et par quelque action que ce soit contre ceulx ausquelz lesd. dons auront esté faictz, ny contre ceulx qui, par vertu de telz dons et confiscations, les auroient paiez, pour quelque cause que lesd. debtes puissent estre, nonobstant quelques lettres obligatoires que lesd. crediteurs en puissent avoir, lesquelles, pour l’effect de lad. confiscation, seront et demoureront par ced. traicté cassées, annulées et sans vigueur.
[11] 7. Idem. — Et se fera led. retour desd. subjectz et serviteurs d’un cousté et d’autre à leurs biens immeubles comme dessus, nonobstant toutes donations, concessions, declarations de confiscations et commises, sentences données par contumace et en absence des parties et icelles non oyes à l’occasion de cested. guerre, comme qu’il soit, remectant iceulx subjectz quant à ce plainement et cessans tous empeschemens et contredictz aux droitz qu’ilz avoient au temps de l’ouverture de lad. guerre. Et s’entend le contenu en ce present article en tous lieux et endroictz de la subjection desd. srs Roys Très Chrestien et Catholicque, sauf quant aux fouruscides de Naples, Sicille et du duché de Milan, lesquelz ne seront compris en ce present traicté ny joyront du benefice d’iceluy.
[12] 8. La provision faicte des benefices vallable. — Ceulx qui auront esté pourveuz d’un cousté et d’autre des benefices estans en la collation, presentation ou autre disposition desd. srs roys et personnes lays seront et demoureront en la possession, joyssance et droict de proprieté desd. benefices comme bien et deument pourveuz d’iceulx.
[13] 9. Crevecueur. — Le Roy Daulphin entrera le jour de la publication de ce present traicté en la possession de la seigneurie de Crevecueur, ses appartenances et deppendances, pour en joyr comme il faisoit auparavant la guerre, sans prejudice toutesfois du droict de possession et de proprieté pretendu par le sr de Cruninghen, heritier du feu sr de Bevres dernier deceddé, lequel sera reintegré aux droictz et actions qu’avoit feu messire Adolphe de Bourgongne pere et led. feu sr de Bevres filz ausd. chasteau, terres et appartenances de Crevecueur, Herleux, Rebilly, Sainct Souplet et chastellenye de Cambray ; et que les commis desja ayans vacqué à l’instruction, vuidange et decision du procès et differend ou autres se trouveront au jour premier d’aoust en ce lieu du Chasteau en Cambresis pour le determiner ; et s’ilz ne s’en peuvent accorder, se adjoindra avecques eulx ung personnage non suspect qui sera choisy par les commis à la paciffication sur le faict des limittes dont en ce traicté se faict mention ; et sera tenu led. commis qui s’adjoindra jurer aux sainctes evangiles de Dieu de bien et loyaument entendre à lad. decision et sans faveur de l’une ou l’autre des parties.
[14] 10. — Ayant pleu à Dieu appeller à soy la Royne Très Chrestienne douairiere madame Eleonord dernierement decedée, delaissant l’infante de Portugal madame Marie sa fille unicque, led. sr Roy Très Chrestien traictera bien et favorablement lad. dame infante, et joyra du dot que lad. feue royne avoit en France sans y faire aucune nouvelleté et tout ainsi que lad. dame faisoit à l’heure de son trespas Et quant à ce qui luy peult estre deu de son douaire ou supplyment d’iceluy jusques au jour de sond. trespas, luy en sera faicte telle raison qu’elle aura occasion de contantement ; et au demourant aura iceluy sr roy pour singulierement recommandée lad. dame infante en tous les affaires et procès qu’elle a et pourra avoir en France, et luy fera sur ce faire et administrer bonne et prompte justice.
[15] 11. Restitution des places patrimonialles. — En faveur et contemplation de cested. paix et pour donner par lesd. srs roys reciprocque contantement l’un à l’autre, est convenu et accordé qu’ilz rendront et restitueront reaument et de faict c’estassçavoir : led. sr roy d’Espaigne aud. sr roy de France, les villes, places et chasteaulx de Sainct Quentin, Le Chastellet et Han leurs appartenances et deppendances, ensemble tous les autres chasteaulx, lieux, bourgs, fortz et villages à luy et ses subjectz appartenans, en quelque lieu qu’ilz soient situez et assis, par luy et ses subjectz et serviteurs occupez sur led. sr roy de France et sesd. subjectz et serviteurs et dont ilz joyssoient auparavant les dernieres guerres qui ont eu cours dès et depuis l’an mil cinq cens cinquante ung, et led. sr roy de France restituera aussi aud. sr roy d’Espaigne les places, villes et chasteaulx de Thyonville, Mariebourg, Yvoy, Danvilliers et Montmedy, leurs appartenances et deppendances et generallement tous les autres chasteaulx, lieux, bourgs, fortz et places par luy et ses subjectz et serviteurs aussi occuppez sur led. sr roy d’Espaigne et ses subjectz et serviteurs dès et depuis le temps dessusdict, sans riens en reserver d’un cousté ny d’autre, pour retourner par lesd. srs roys et leursd. subjectz respectivement en la possession paisible desd. choses occuppées et joyr de tous les droictz qu’ilz avoient auparavant lesd. guerres.
[16] Et neantmoins pourra chacun desd. princes faire oster et enlever desd. places qu’ilz rendront, comme dict est, toute l’artillerye, pouldres, boulletz, armes, vivres et autres munitions qui se trouveront èsd. places au temps de lad. restitution, laquelle se fera en l’estat auquel elles sont presentement sans riens demolir de la fortiffication ny aucunement les affoiblir en quelque sorte que ce soit, le tout de bonne foy et comme il appartient à princes d’honneur.
[17] 12. Therouane ; demolition d’Ivoy. — Et pour ce que lorsque la ville et cité de Therouenne fut prise sur led. sr roy de France elle fut ruynée et demolyee (sic), au moyen de quoy il ne sera possible aud. sr roy d’Espaigne de la restituer en l’estat qu’elle estoit, a esté convenu et accordé par lesd. srs deputez que le lieu et territoire où estoit assize lad. ville, ensemble ce qui en deppend et dont led. sr roy de France estoit en possession avant le commancement de ces guerres, sera remis et restitué en son obeissance pour en joyr et disposer par luy, ses hoirs et successeurs et ayans cause à tousjours perpetuellement tout ainsi qu’il souloit faire auparavant cesd. dernieres guerres. Et neantmoins sera loisible aud. sr Roy Très Chrestien, actendu lad. demolition, faire ruyner et demolir la fortiffication, closture et murailles de la ville d’Yvoy avant que d’en faire restitution, laquelle ville led. sr Roy Catholicque ne pourra retourner à fortiffier, comme aussi ne pourra led. sr Roy Très Chrestien faire aucun fort au pourpris dud. Therouenne.
[18] 13. Division de l’evesché de Therouenne. — Et pour aultant qu’estant lad. ville et eglise de Therouenne, ainsi que dict est, du tout ruynée et demolyee, le service divin n’y peult estre celebré comme il appartient, aussi que jà dès long temps l’on a procuré la division de l’evesché, chapitre et diocese de Therouenne, il a esté convenu et accordé entre les deputez desd. deux princes, en vertu de leursd. povoirs, que l’on deputera pour le premier du mois de jung (sic) prochain de chacun cousté d’iceulx deux commissaires à ce congnoissans, lesquelz, avec l’intervention de celuy que deputera l’arcevesque de Reyms, metropolitain, se trouveront tous ensemble led. jour à Aire, comme lieu plus commode à cest effect, et là s’accorderont par ensemble du moyen qu’ilz devront tenir pour faire egal repartement et division de toute la rente de la table tant episcopalle que capitulaire, et generallement de tous les biens et revenuz appartenans à l’evesché, chapitre et eglise dud. Therouenne où qu’ilz soient assis, et des dignitez, offices, prebendes et autres benefices, des droictz tant de collations que autres, et aussi de tout le diocese, pour attribuer la moitié à l’evesché qui s’erigera ès pays du Roy Très Chrestien soit à Boulongne ou ailleurs où bon luy semblera, et l’autre moitié à l’evesché qui s’erigera à Sainct Omer ou autre ville ès pays du Roy Catholicque que bon lui semblera aussy, et porteront les ungs et les autres la moitié des charges, suyvant la division que lesd. commissaires en feront. Et supplieront lesd. srs roys à nostre sainct pere le pape et luy feront commune instance d’approuver lad. division et de faire l’erection des deux eveschez au lieu d’une pour le service de Dieu et plus grand benefice du diocese.
[19] 14. Bouillon. — Aussy se rendra la ville de Covyne à monsr de Liege, ses appartenances et dependances, et Fraisne, et generallement tout ce que presentement s’occupe par led. sr Roy Très Chrestien ou par gens tenans son party de ce que devant le commancement de ceste presente guerre possedoit l’evesque, chapitre et eglise et pays de Liege et specialement le chasteau de Bouillon, sans riens en reserver, plainement et de bonne foy, en l’estat qu’il se trouve, sans y riens demolir, y delaissant l’artillerye trouvée dedans au temps de l’occuppation derniere, assçavoir celle qui s’y trouve encores presentement, et retirant si bon luy semble toute autre artillerye qui depuis l’occupation y a esté mise, avecques les pouldres, munitions et vivres ; et ce sans prejudice du droict que le sr de Sedan et ceulx de la maison de La Marche y peuvent pretendre, ains faisant lad. restitution leur sont reservées leurs actions, et ausd. evesque et chapitre de Liege demourent reservées leurs exceptions, pour par voye de justice s’en povoir servir respectivement les ungs et les autres, et non autrement. Et pour vuyder plus briesvement lesd. differendz qui sont entre led. evesque, chapitre et communaulté de Liege et lesd. srs de Sedan, se choisiront deux arbitres, l’un par led. sr evesque, chapitre et communaulté de Liege, et l’autre par lesd. srs de Sedan, lesquelz se denommeront par les partyes dans deux moys pour se trouver en la ville de Cambray le premier de septembre ou sommairement, et de plain et au plus tost que faire se pourra ilz vuideront lesd. differendz et tous autres que lesd. srs de Sedan ont et peuvent avoir à l’encontre du corps et communaulté de lad. ville. Et pour ce que madame la contesse de Brenne et ses coheritiers pretendent plusieurs choses à l’encontre du corps de lad. communaulté de Liege, est aussi accordé que les mesmes arbitres auront povoir et charge de composer et vuyder les differendz d’entre eulx.
[20] 15. Hesdin. — Hesdin et le bailliage avecques toutes ses appartenances et deppendances demourera aud. sr Roy Catholicque entierement, en la forme et maniere que ses predecesseurs le possedoient avant qu’il fust occuppé par le feu roy Françoys, sans contredict quelconque. Et n’y pourra led. Roy Très Chrestien, ses hoirs, successeurs et ayans cause quereller aucune chose.
[21] 16. Sainct Jehan au Mont. — Et pour mieulx terminer les occasions de toutes querelles pour l’abbaye et monastere de Sainct Jehan au Mont, les princes pourront choisir quatre personnes arbitres pour le procès par eulx instruict, et mesmes (pris ung superarbitre en cas de discord) en vuyder au prouffict de celles des partyes pretendans à l’abbaye qu’il appartiendra. Et durant la discution dud. procès, celuy qui est denommé par led. sr Roy Très Chrestien jouyra des biens situez en France, et celuy nommé par led. sr Roy Catholicque joyra des biens estans en ses pays ; et moyennant cela, main sera levée par led. sr Roy Très Chrestien des biens appartenans aux abbayes de Sainct Vaast d’Arras, Sainct Berthin et Arouage, saisiz par represailles, esquelz ilz reviendront du jour de la publication de ceste presente paix.
[22] 17. — Et au regard des choses qui dès le traicté de Crespy auparavant la guerre se pretendent estre faictes d’un cousté et d’autre au prejudice l’un de l’autre et contre les traictez, et davantage les differendz qui ont esté cy devant mis en avant entre lesd. srs princes tant sur les limittes que autres, lesquelz avant la rompture de la guerre n’ont esté vuydez et dont l’esclaircissement ne sera pris par ce present traicté, se remectront à la decision des ministres qui des deux partz s’assembleront avecques povoir suffisant pour communiquer et vuyder iceulx en ce lieu du Chasteau en Cambresis le premier de septembre prochain. Bien entendu toutesfois que pendant que lesd. differendz se vuyderont par les deputez d’un cousté et d’autre, toutes choses non vuydées demoureront au mesme estat qu’elles estoient avant la rompture de la guerre l’an mil cinq cens cinquante et ung, et seront chastiez severement ceulx qui d’un cousté feront aucune noveleté.
[23] 18. Sainct-Pol. — La dame de Touteville reprendra le conté de Sainct Pol dud. sr Roy Catholicque pour en joyr et posseder comme ses precedesseurs en ont joy et possedé avant la guerre, et speciallement comme ilz en joyssoient avant l’eschange faict dud. conté de Sainct Pol avecques celuy de Montfort l’an mil cinq cens trente six, et ce nonobstant tout ce que depuis pourroit estre advenu au contraire. Et quant au droict de reprise que led. sr Roy Très Chrestien pretend luy appartenir, ses actions luy demourent reservées, comme aussi aud. sr Roy Catholicque les siennes, pour s’en servir chacun au soustenement de leurs pretendu (sic) respectivement. Et pour en congnoistre se depputeront deans six moys deux commis de chacun cousté desd. princes, avecques povoir suffisant, ausquelz iceulx princes se submectront, pour oyr ce que de la part de l’un et de l’autre l’on vouldra proposer et pretendre, les fondemens et allegations des parties, instruire le procès sur ce, et le vuyder s’ilz peuvent, et synon que deans ung an après le procès instruict, lesd. srs princes s’accorderont d’un superarbitre qui se choisira en la maniere que entre les deputez a esté pourparlé, assçavoir que chacun des princes nommera dix ou douze princes ou potentatz qui ne soient leurs subjectz ny trop evidemment suspectz à l’autre, pour en choisir ung de ceulx esquelz ilz rencontreront, et faire ceste nomination si souvent qu’ilz rencontrent sur quelque personnaige nommé des deux coustelz, lesquelz superarbitres ayent toute auctorité pour avecques les dessusdictz à pluralité de voyes le decider. Et pendant led. procès, les parties demourront ès droictz et en la mesme possession en laquelle icelles ont esté dès le dernier traicté de Crespy jusques à la rompture de la guerre l’an mil cinq cens cinquante ung, sans rien innover d’un cousté ny d’autre. Bien entendu que led. sr Roy Catholicque ne se pourra servir par devant lesd. commis de la reprise que lad. dame de Touteville fera en vertu de ce present article, ny le Roy Très Chrestien d’autre quelconque que lad. dame luy puisse avoir faict ; et si sera tenue en surceance lad. dame, faisant la reprinse avandicte, quant aux payemens des droictz seigneuriaulx et de relief jusques à ce que, le differend vuidé, l’on voye s’ilz seront deuz ou non.
[24] 19. Conté de Charrolois. — Led. sr roy d’Espaigne rentrera en la joyssance et possession du comté de Charroloys pour en joyr et ses successeurs plainement et paisiblement et le tenir soubz la souveraineté dud. sr roy de France.
[25] 20. Terres de surceance. — Et pour autant qu’il y a aucunes terres tenues en surceance entre le conté de Bourgongne et les terres à present possedées dud. sr Roy Très Chrestien que, pour non recongnoistre l’un cousté ou l’autre, sont cause et occasion de grands maulx tant pour le refuge que y prennent malfaicteurs que autres raisons, l’on a convenu et accordé que de la part desd. srs Roys Très Chrestien et Catholicque se deputeront commis des deux coustez briefvement, lesquelz se trouvans sur les lieux et visitans iceulx feront de commun consentement (oyes les parties qui y peuvent avoir interest) egal departement desd. terres de surceance, pour mettre la moitié d’icelles plus proches et à propos en l’obeyssance dud. sr Roy Très Chrestien, et l’autre moitié plus voisine au conté de Bourgongne soubz l’obeyssance dud. sr Roy Catholicque en son conté de Bourgongne ; sans toutesfois aucune chose determiner, synon après avoir entendu l’intention desd. princes et par leur ordonnance.
[26] Lesquelz commis communiqueront aussi sur ce que ceulx du conté de Bourgongne pretendent devoir joyr de l’exemption des gabelles et impositions foraines qui se lievent au duché de Bourgongne, comme ceulx dud. duché ne les payent aud. conté ; sans aussi aucune chose en ordonner ne decider synon par commandement desd. srs roys.
[27] 21. Montferat. — Et se restituera au duc de Mantoue entierement le marquisat de Montferrat, sans riens reserver ne detenir d’iceluy de ce que lesd. srs Roys Très Chrestien et Catholicque ou qui que ce soit de leur cousté en occupent presentement, demourant en son entier aud. duc le droict et action qu’il a en iceluy, ses appartenances et deppendances, sans prejudice toutesfois des exceptions ou actions que autres y pourroient avoir, lesquelles par qui que ce soit ne se pourront poursuyvre que par voye de justice, et non par la force ; en retirant toutesfois par eulx l’artillerye, vivres et munitions qui seront èsd. places autres que celles qui se pourroient trouver appartenir ausd. srs marquis de Montferrat. Et pourront aussi, si bon leur semble, lesd. srs roys demolir et abbattre les fortiffications qu’ilz y ont faictes. Promectans lesd. segneurs roys et chacun d’eulx respectivement, que à l’advenir ilz ne mectront aud. pays de Montferrat aucuns gens de guerre, ne s’aideront des places, molesteront ne travailleront les subjectz dud. pays, ains les laisseront vivre paisiblement, sans aucune chose entreprendre ne actempter en iceluy pays en quelque maniere que ce soit.
[28] 22. — Et davantaige, affin que les subjectz dud. Montferrat, et par especial les manans et habitans de la ville de Casal, ne puissent estre molestez ne travaillez pour avoir suivy l’un ou l’autre party et obey à ce qui leur a esté commandé durant le temps qu’ilz ont esté soubz la puissance de l’un ou l’autre desd. srs roys, est accordé que lad. dame et sr marquis, en leur faisant lad. restitution, remectront et pardonneront par expresse declaration et serment à tous les subjectz, manans et habitans dud. marquisat de Montferrat, et nommement à ceulx de lad. ville de Casal, toute desobeyssance, offence et contravention que lesd. dame marquise et sr duc de Mantue pourront pretendre à l’encontre d’eulx pour avoir obey, suyvy et servy lesd. deux Majestez respectivement, leurs lieutenans et officiers, sans que pour ce on les puisse poursuyvre, pugnir, molester ne travailler, ne en quelque maniere que ce soit riens leur en imputer ne reprocher à eulx ny aux leurs à l’advenir, ains les laisseront vivre en paix et repos et joyr de leurs biens sans aucun empeschement. Et de ce que dessus bailleront leurs lettres patentes en bonne et valable forme et sans que l’on leur puisse aucune chose demander des droictz, devoirs, revenus, cens, rentes et autres contributions esquelz ilz seroient demourez redevables envers led. duc jusques au jour de ce present traicté, dont ilz demoureront quictes et deschargez.
[29] 23. Vallance. — Aussy se departira led. sr Roy Très Chrestien de la ville de Valence qu’est du duché de Milan, laquelle sera remise ès mains dud. sr Roy Catholicque en l’estat auquel presentement elle se trouve et sans y riens demolir, le tout de bonne foy, retirant led. sr Roy Très Chrestien prealablement l’artillerye, les munitions et vivres ; et le mesme fera il de tout ce que devant la publication de ce present traicté il pourroit avoir occuppé ou occupper sur les pays possedez par S. M. Catholicque, comme aussi se fera de la part dud. sr Roy Catholicque de tout ce qui pourroit avoir esté occuppé jusques au jour de lad. publication en tous autres Estatz dud. sr Roy Très Chrestien.
[30] 24. Corsegue. — Led. sr Roy Très Chrestien recevra en faveur de cested. paix et pour plus grand repos de la chrestienté les Genevoys en sa bonne grace et amitié, oublyant toutes causes de resentement qu’il pourroit avoir à l’encontre d’eulx. Et en ceste consideration leur restituera toutes les places que presentement il tient en l’isle de Corseque et y ont esté par luy occuppées, detenues et fortiffiées depuis la derniere guerre en l’estat qu’elles sont, sans riens demolir, retirant prealablement les gens de guerre, munitions et vivres qu’il a èsd. places. Bien entendu que doresnavant lesd. Genevoys tiendront le respect qu’ilz doyvent aud. sr Roy Très Chrestien, vivans en bonne amitié tant avecques luy que avecques ses subjectz. Et pourront respectivement tant ceulx dud. sr roy que d’eulx hanter et converser librement et marchandement les ungs avecques les autres, non toutesfois à main forte ne port d’armes qui puissent donner umbre ne soupçon ès portz et pays les ungs des autres, où ilz seront favorablement traictez en la sorte et maniere que propres subjectz pourroient estre. À la charge aussi que lesd. Genevoys ne pourront directement ne indirectement user de resentement quelconque à l’encontre de leursd. subjectz, soit de lad. isle de Corseque ou autres, à l’occasion du service que comme qu’il soit ilz peuvent avoir faict aud. Roy Très Chrestien et à ceulx de son cousté en cested. guerre, ou pour avoir suivy son party, ains en demoureront absoubz et quictes, et joyront paisiblement de tous et chacuns leurs biens sans que par voye de justice ne auctrement on leur puisse demander aucune chose ne aucunement pour ce les inquieter. Et seront tenuz iceulx Genevoys, s’ilz veullent joyr du benefice de ce que dessus est disposé en leur faveur par ce traicté, bailler ratiffication contenant expresse obligation d’observer inviolablement le contenu.
[31] 25. Toscane. — A esté conclud et arresté aussi par ced. traicté que led. sr Roy Très Chrestien retirera tous les gens de guerre de quelque nation qu’ilz soient qu’il a dedans la ville de Montalcyn et autres places du Siennoys et de Tuscane. Et se departira et desistera de tous droictz qu’il peult pretendre èsd. villes et pays en quelque maniere que ce soit, en retirant prealablement l’artillerye, armes, vivres et toutes autres munitions qui y sont.
[32] Est aussi convenu et accordé que tous gentilzhommes siennoys et autres subjectz dud. Estat qui se determineront à se submectre au magistrat estably au gouvernement de la republicque de Sienne y seront reçeuz, et leur sera pardonné tout ce que l’on pourroit pretendre à l’encontre d’eulx pour s’estre retirez aud. Montalcyn et ailleurs ; sans que à ceste occasion ne pour avoir pris les armes ceste presente guerre contre qui que ce soit et pour avoir suivy le party dud. sr Roy Très Chrestien on les puisse travailler ne endommager en corps et biens ou autrement en façon quelconque. Et si pour raison de ce leursd. biens avoient esté pris et saisiz, leur seront renduz et restituez pour en joyr plainement et paisiblement.
[33] Et pour l’accomplissement et seureté de ce que dessus, le duc de Florence sera tenu de ratiffier le contenu dedans led. temps et en bailler ses lettres patentes en bonne et valable forme ; et de mesme sera pardonné à tous ceulx qui en Tuscane auront ceste guerre suivy le party de feu l’empereur, pere dud. sr Roy Catholicque, le sien, ou dud. duc de Florence, et seront remis en tous les biens desquelz ilz auront esté dejectez durant ceste guerre et à l’occasion d’icelle, le tout de bonne foy, ny seront à ceste cause inquietez en corps ny en biens en façon quelconque.
[34] 26. Mariage de madame Elisabeth. — Et pour plus grande confirmation de ceste paix et rendre l’amitié, unyon et confederation plus ferme et indissoluble, les deputez avantdictz, en vertu de leursd. povoirs, ou nom desd. princes, et se faisans fortz les deputez dud. sr Roy Très Chrestien de madame Elizabeth, fille aisnée dud. sr roy, au nom d’iceluy ont traicté et accordé mariage qui se fera par procureurs par parolles de present, incontinant et du plus tost que faire ce pourra d’entre led. sr Roy Catholicque et lad. dame Elizabeth en la forme et ensuyvant les constitutions et ordonnances de notre mere saincte Eglise.
[35] 27. Dot de mad. dame Elisabeth. — Et sera lad. dame conduicte et rendue aux fraiz dud. sr Roy Très Chrestien, accompaignée et traictée comme il convient à dame de telle qualité et à l’alliance qu’elle prend, jusques aux frontieres des royaumes d’Espaigne dud. sr Roy Catholicque, ou celles du pays d’embas, au choix dud. sr Roy Catholicque ; lequel la fera recevoir en l’un ou en l’autre desd. pays honorablement, et la traictera comme requiert sad. qualité et appartient à dame de si haulte maison et parentage. Et aura lad. dame en dot quatre cens mille escuz soleil pour tous droictz paternelz et maternelz, laquelle somme sera payée à qui led. sr Roy Catholicque deputera pour la recevoir, assçavoir le tiers au temps de la consommation dud. mariage, l’autre tiers au bout de l’an du jour de lad. consommation, et l’autre tiers six moys après. De maniere que le payement entier de lad. somme de quatre cens mille escuz se fera en dedans les dix huict moys, aux termes et par les portions cy dessus speciffiées, et ce en la ville d’Anvers, comptant chacun desd. escuz soleil au pris de quatre vingtz gros, monnoye de Flandres, chacune piece. Et sera led. dot assigné à la mesure qu’il se recevra, bien et convenablement, sur bons et suffisans assignaulx, au raisonnable contantement et satisfaction des ministres dud. sr Roy Très Chrestien qui à cest effect se pourront deputer. Bien entendu que lad. assignation se fera si avant qu’elle se contante de l’ipothecque sur villes et places pour seureté de ses deniers, sans joyr des assignaulx par ses mains au denier quatorze, et si elle en veult joyr par ses mains au dernier dix huict, au choix et option de lad. dame.
[36] 28. Renonciation de mad. dame Elisabeth. — Et ne pourra lad. dame Elizabeth pretendre, avoir, quereller ny demander autre chose quelconque ès biens, hoiryes et succession dud. sr Roy Très Chrestien son pere ny de la royne sa mere. À quoy dès maintenant elle renonce expressement ; et si en baillera le lendemain de la solemnisation et consommation dud. mariage bonne et valable renonciation et quictance au prouffict dud. sr Roy Très Chrestien et des siens. Et pour ce faire, sera suffisamment et expressement auctorisée par led. sr Roy Catholicque son futur espoux et mary ; sauf toutesfoys et reservé tant seulement à lad. dame Elizabeth les escheuttes et successions collateralles.
[37] 29. Joyelement de mad. dame Elisabeth. — Et si sera lad. dame Elizabeth joyellée par led. sr roy son futur mary jusques à la somme de cinquante mille escuz, qui sortiront nature d’heritage, comme aussi feront les autres bagues et joyaulx qu’elle portera, lesquelz luy demoureront pour elle, ses hoirs, successeurs et ayans cause.
[38] 30. Arres ou douaire. — Et se donnera par led. sr Roy Catholicque à lad. dame entretenement tel que à fille et femme de si grands roys appartient, et iceluy deument assigner sur villes et places dont elle joyra par ses mains, y pourvoyant tous offices et benefices pouveu que ce soit aux naturelz du pays et conforme aux ordonnances et constitutions d’iceluy.
36 On donna à Élisabeth de Valois le même douaire qu’à l’impératrice Isabelle de Portugal, épouse de (...) [39] Et au lieu de douaire, dont l’on n’a accoustumé d’user aux royaumes d’Espaigne, elle aura pour arres, selon l’usage et façon desd. pays dud. sr Roy Catholicque son futur espoux, cent trente troys mille troys cens trente et troys escuz et ung tiers d’escu, revenant au tiers de sond. dot, estans chacun escu desd. arres comme cy dessus sont estimez et evalluez ceulx de son dot ; lesquelz arres, dissolu le mariage et icelle dame survivant, sortiront nature d’heritage pour elle et les siens aud. cas qu’elle survive. Et lors en pourra disposer soit entre vifz ou par derniere volunté, suyvant l’usage et coustume d’Espaigne, et luy sera lad. somme dès maintenant assignée, led. cas d’arres advenant en la mesme maniere que dessus a esté dict de sond. dot36.
[40] 31. Retour de madame Elisabeth en France survivant le roy d’Espaigne. — Et si pourra lad. dame Elizabeth, led. cas de dissolution de mariage advenant, predecedant led. sr Roy Catholicque, partir et se retirer librement et franchement des royaumes et pays dud. sr Roy Catholicque sond. futur mary toutes et quantesfois qu’il luy plaira et bon semblera, et avecques elle tous ses officiers, serviteurs et familiers, et s’en retourner au royaume de France et pays dud. sr Roy Très Chrestien, faire emmener ou emporter avecques soy tous et chacuns ses biens, joyaulx, accoustremens, vaisselle et autres meubles quelzconques, sans que pour quelque occasion que ce soit ou pourroit survenir soit faict ou mis, directement ou indirectement, aucun contredict, empeschement ou retardement en sond. partement ny à la joyssance de sesd. arres et assignat des deniers de sond. mariage. Et à ceste fin sera baillé (sic) devant la solemnisation dud. mariage par led. sr Roy Catholicque asseurance scellée de S. M. avecques submission et obligation pour y estre contrainct par arrest et detention de toutes personnes des royaumes dud. sr Roy Catholicque de quelque estat et qualité qu’ilz soient.
[41] 32. — Et pour execution de ce que dessus se depescheront de la part dud. sr Roy Catholicque toutes lettres et despesches necessaires.
[42] 33. Mariage de Madame, seur du roy. — Item, d’autant que la plus grande partye des guerres qui ont eu cours depuis plusieurs années ença sont procedées à cause des droictz et pretensions que Sad. M. Très Chrestienne maintient avoir sur les pays de Savoye, Bresse, Piedmont et autres que tenoient les ducz de Savoye, et que très excellent prince Emanuel Philibert de Savoye luy a faict entendre et remonstrer la bonne intention qu’il a de luy en faire raison, et comme son très humble parent le recongnoistre de tout l’honneur, service et observance d’amitié qui luy sera possible, pour le rendre à l’advenir plus contant de luy et de ses actions que le temps et les occasions passées ne luy en ont donné le moyen, le suppliant qu’il veuille pour plus fermement establir cested. reconciliation, affinité et l’amitié qu’il recherche et desire de Sad. M., trouver bon et avoir agreable que le mariage de très excellente princesse madame Margueritte de France sa seur unicque, duchesse de Berry, et de luy se puisse faire et l’honorer d’une telle princesse qu’il desire singulierement, tant pour la proximité de sang dont elle attouche à S. M. que pour les dignes, excellentes et rares vertuz qui sont en elle, ce que S. M., comme prince d’honneur et aymant le bien et repos de la chrestienté, ainsi qu’il a demonstré en toutes choses, a reçeu à grand plaisir, et de veoir le bon devoir en quoy led. sr de Savoye offre se mectre ; desirant de sa part le gratiffier dud. mariage et de toutes autres choses qui pourront servir à fortiffier ceste reconciliation, pour l’asseurance aussy qu’il a de l’honneur et bon traictement que mad. dame sa seur, qu’il ayme et tient chere comme sa propre fille, en recevra, et Sad. M. toute satisfaction, contantement et parfaicte amitié. Pour ces causes, le voulant recongnoistre comme parent et de son sang, et pour de plus en plus corroborer et confirmer ceste paix, ont lesd. srs deputez, en vertu de leursd. povoirs, convenu et accordé que led. sr de Savoye aura à femme mad. dame Margueritte. À laquelle Sad. M. Très Chrestienne laissera pour son entretenement la joyssance sa vye durant dud. duché de Berry et autres terres et revenuz dont elle joyst à present. Et davantage luy baillera en dot pour tous ses droictz paternelz et maternelz et autres qui luy peuvent appartenir et sont escheuz, ausquelz, moyennant ce, elle renoncera, la somme de troys cens mille escuz paiables, cestassavoir : cent mille escuz comptant le jour de la consommation dud. mariage, autres cent mille escuz un an après lad. consommation et les autres cent mille escuz six moys après led. an revolu ; recevant laquelle somme ou partye d’icelle par led. sr de Savoye, il sera tenu l’assigner bien et convenablement sur le duché de Savoye, peage et dace de Suze et gabelle de Nice de proche en proche, dont lad. dame, ses hoirs, successeurs et ayans cause seront et demourront saisiz, joyssans et possesseurs jusques à l’entiere restitution de lad. somme ou de ce que reçeu en aura esté. Et advenant que led. sr de Savoye aille de vye à trespas avant lad. dame, elle aura pour son douaire la somme de trente mille livres par an, qui luy est et sera assigné sur les pays de Bresse, Beugey et Veromey et autres pays dud. sr duc de Savoye, aussi de proche en proche, dont elle joyra par ses mains sa vye durant seullement, avecques la provision et disposition des offices et benefices desd. lieux ; et si aura pour sa demoure et habitation la maison de Bourg en Bresse ou de Pont d’Ain à son choix et option ; le tout avecques les clauses et conditions qui seront apposées au contract de mariage qui en sera dressé.
[43] 34. Restitution de Piedmont et Savoye. — Sera led. mariage solemnisé en face de saincte Eglise et consommé entre eulx dedans deux mois prochainement venans, et à ceste fin s’obtiendra la dispence de nostre sainct pere le pape ; et dès lors sera baillée et delaissé aud. sr de Savoye, pour luy, ses hoirs, successeurs et ayans cause, l’entiere et plaine possession paisible tant du duché de Savoye, pays de Bresse, Beugey, Veromey, Morienne, Tarantaise et vicairye de Barcelonnette, comme de la principaulté de Piedmont, conté d’Ast, marquisat de Ceve, conté de Coscoval, des terres des langues, de Galtieres, et terres de la conté de Nice delà du Var, que led. sr Roy Très Chrestien ou autre quel qu’il soit de ses serviteurs et subjectz tient et possede, que de tout ce que le feu duc Charles son pere tenoit quant il fut mis hors de ses pays du vivant du feu roy Françoys, fors et excepté les villes et places de Thurin, Quiers, Pinerol, Chivaz et Villeneufve d’Ast avecques les finages, territoires, mandemens, jurisdictions et autres appartenances desd. places de Thurin, Chivaz et Villeneufve d’Ast, ainsi qu’ilz s’estendent et comportent, et de celles dud. Pinerol et Quiers, des finages, territoires, mandemens et jurisdictions, tant et si avant que led. sr Roy Très Chrestien congnoistra estre necessaire pour la nourriture et munition de toutes lesd. places, y comprins les vivres qui se tireront desd. troys places et leursd. territoires ; le tout de bonne foy, ce qui demoure à son arbitre et bon plaisir, pour icelles places, finages, territoires, mandemens, jurisdictions et leursd. appartenances tenir par led. sr Roy Très Chrestien ainsi que dessus est dict, jusques à ce que les differends sur les droictz par S. M. pretenduz contre led. sr de Savoye soient vuydez et determinez. Ce que lesd. seigneurs s’obligent faire dedans troys ans pour le plus tard, sans autre prolongation ne retardement. Et iceulx differendz vuydez et led. temps de troys ans escheu, en laissera Sad. M. Très Chrestienne la possession libre aud. sr de Savoye pour en joyr ainsi que de ses autres terres, pourveu toutesfois qu’il n’y ayt aucun retardement ou refus procedant dud. sr de Savoye ; comme aussi le Roy Très Chrestien promect n’en faire aucun de sa part, à peyne de descheoir de ses pretensions et possession ; n’entendant toutesfois par ce present article aucunement prejudicier aux droictz et raisons dud. sr de Savoye ; lesquelz differendz se vuyderont selon les concordatz et ainsi qu’il a esté accoustumé quant aucuns differendz se sont offertz entre ceulx de la maison de France et de celle de Savoye ; et là où ilz ne pourroient estre determinez par led. moyen, seront dedans six moys après la consommation dud. mariage choisiz et deputez arbitres de commun accord et consentement pour proceder le plus tost que faire ce pourra à la determination d’iceulx differendz.
[44] 35. Demolition des places fortes. — Et neantmoins sera loisible aud. sr Roy Très Chrestien, en baillant aud. sr de Savoye la possession desd. pays, faire demolir et abbatre toutes les fortiffications faictes en iceulx pays tant par luy que le feu roy son pere, et en retirer l’artillerye, vivres et autres munitions qui y seront, pour en faire ce que bon luy semblera.
[45] 36. Confirmation des benefices. — Item est semblablement traicté et accordé que tous ceulx qui ont esté pourveuz par mort ou resignation ou autrement legitimement des benefices desd. pays durant que lesd. srs Roys Très Chrestiens, pere et filz, les ont tenuz et possedez, demoureront au droict et possession d’iceulx et en joyront tout ainsy qu’ilz font à present, sans y estre aucunement inquietez, empeschez ne molestez en quelque maniere que ce soit par led. sr de Savoye, ses gens et officiers. Et quant à ceulx qui ont esté aussi par lesd. srs roys pourveuz des offices desd. pays durant led. temps, iceluy sr duc les aura pour bien et favorablement recommandez selon leurs merites.
[46] 37. Savoie : confirmation des jugemens. — Aussy, que toutes procedures, jugemens et arrestz donnez par les courtz souveraines desd. pays, Grand Conseil et autres juges de Sad. M. Très Chrestienne, pour raison des differendz et procès poursuiviz tant par les subjectz desd. pays de Piedmont et Savoye que autres durant le temps qu’ilz ont esté soubz l’obeissance dud. sr Roy Très Chrestien et dud. feu sr roy son pere, auront lieu et sortiront leur plain et entier effect, tout ainsi qu’ilz feroient si led. sr roy demouroit seigneur et possesseur desd. pays. Et ne pourront estre led. jugemens et arrestz revocquez en doubte, annullez, ne l’execution d’iceulx autrement retardée ne empeschée. Bien sera loisible aux parties se pourveoir par revision et selon l’ordre et disposition des droictz des loix et ordonnances, demourant neantmoings les jugemens ce pendant en leur force et vertu.
[47] 38. Abolition de peyne contre les subgectz. — Item, et pour obvier à toute occasion de trouble qui peuvent alterer la bonne volunté desd. princes l’un envers l’autre et faire cesser toutes querelles et plainctes, est convenu et accordé que led. sr de Savoye jurera et promectera de remectre, oublyer et pardonner toute hayne et rancune qu’il pourroit avoir conçeu et offense pretendue à l’encontre des subjectz et autres manans et habitans dud. pays ou aucun d’eulx, de quelque estat, nation, qualité ou condition qu’ilz soient, pour avoir suivy, obey et servy lesd. srs Roys Très Chrestiens, leurs lieutenans, gouverneurs et officiers durant le temps qu’ilz ont possedé lesd. pays. Et que pour raison de ce, ne les molestera ne fera poursuyvre, inquieter, molester ne travailler en leurs personnes ne biens, directement ne indirectement, en quelque sorte ne maniere que ce soit, ains les laissera et permectera avecques leurs familles vivre en tout repos et liberté, et joyr de leurs biens paisiblement, sans empeschement ne reproche quelconque ; et de ce baillera ses lettres patentes en bonne et valable forme, et le semblable fera led. sr [Roy] Très Chrestien reciproquement pour le regard de ceux qui ont servy et suivy led. sr duc de Savoye et le feu duc son pere autres que subjects naturelz de S. M. Très Chrestienne, qui demourront excluz du benefice de ce present traicté.
[48] 39. Restitution de places appartenans à monsr de Savoye tenues par le roy d’Espaigne. — Et affin que led. sr de Savoye ayt entiere cause de contantement et qu’il ne demoure aucun scrupule ès choses qui pourroient alterer ce public bien de paix et denouer ce nœud d’amitié que lesd. princes veullent fermer ensemble, a esté convenu et accordé que au mesme temps de la consommation dud. mariage dud. sr de Savoye et de mad. dame Margueritte, led. sr roy des Espaignes laissera aussy led. sr de Savoye en l’entiere et libre possession de toutes les villes, places, chasteaulx et forteresses de ses pays esquelles led. sr roy d’Espaigne tient garnison de gens de guerre, dont il les fera sortir et vuyder incontinant pour en joyr par led. sr de Savoye, ses hoirs et ayans cause franchement, librement, paisiblement et sans aucun empeschement, tout ainsy que faisoit auparavant le commancement des guerres le feu duc son pere. Bien pourra iceluy sr Roy Catholicque du gré et consentement dud. sr de Savoye tenir garnison de gens de guerre à ses despens dedans les villes et places de Verseil et Ast, pendant le temps que led. sr Roy Très Chrestien tiendra lesd. cinq places tant seullement ; après lequel il sera tenu les en retirer et en laisser l’entiere et libre joyssance et administration aud. sr duc de Savoye, qui ce pendant ne laissera d’y avoir toute auctorité et preeminence, pour des droictz, prouffictz, revenuz et emoluemens d’icelles et de leurs appartenances et deppendances joyr, user et disposer par luy comme de sa propre chose et tout ainsy que si lesd. forces n’y estoient poinct ; demourant au surplus led. sr de Savoye avecques ses terres, pays et subjectz, bon prince, neutre et amy commun desd. srs Roys Très Chrestien et Catholicque.
[49] 40. Savoye : renonciation du patrimoyne, alliance et confiscation des biens de ceulx qui ont suivy le party dud. sr de Savoye. — Item est accordé que tous dons, graces, concessions et alienations que lesd. srs Roys Très Chrestiens ont faict du domaine et patrimoyne desd. pays durant qu’ilz les ont possedez, et des vassaulx et subjectz dud. sr de Savoye qui en avoient esté privez pour avoir servy et suivy [led.] sr de Savoye, seront et demourront cassez et adnullez, et en la possession d’iceulx biens ceulx ausquelz ilz appartenoient seront remis, sans toutesfois qu’ilz puissent aucune chose quereller ne demander des fruictz et meubles perçeuz en vertu desd. dons et confiscations.
[50] 41. Confirmation des confiscations escheues pour crime. — Item est aussi accordé que tous autres dons, graces, remissons, concessions et allienations faictes par led. sr Roy Très Chrestien ou le feu roy son pere, durant led. temps, des choses qui leur sont escheues et advenues, ou auroient esté adjugées soit par confiscation pour cas de crime et commise autre que de guerre pour avoir suyvy et servy led. sr de Savoye, reversion de fief, faulte de legitimes successeurs, ou autrement, seront et demourront bonnes et valables et ne se pourront revocquer, ne ceux ausquelz ilz ont esté faictz inquiter ne molester en la joyssance d’iceulx.
[51] 42. Savoye : confirmation des foys et hommaiges prestez. — Aussy que ceux qui durant led. temps auroient esté reçeuz en foy et hommage par le roy ou ses officiers ayans povoir à cause d’aucuns fiefz et seigneuries tenuz et mouvans des villes, chasteaulx et lieux possedez par led. seigneur aud. pays, et d’iceulx auroient payé les droictz et devoirs seigneuriaulx, ou que led. sr roy leur en eust faict don et remission, ne pourront estre molestez ne inquietez pour raison desd. droictz et devoirs, ains en demourront quictes sans qu’on leur en puisse riens demander en quelque maniere que ce soit.
[52] 43. Le temps des restitutions. — Et se fera la restitution qui se doibt faire d’un cousté et d’autre suyvant ce present traicté en ceste sorte, assçavoir : led. sr Roy Très Chrestien rendra tout ce que en vertu de ced. traicté il doibt rendre tant des pays de monsr le duc de Savoye, par deçà que en Italye, Corsegue et ailleurs où que ce soit, en dedans deux moys dès la dacte de ce present traicté ; et se commancera à faire lad. restitution en dedans ung moys ; et devant que l’on commance de restituer, se donneront pour ostaiges, pour asseurance de l’accomplissement des restitutions, de la part dud. sr Roy Catholicque, quatre hostaiges telz que le Roy Très Chrestien vouldra choisir, subjectz de S. M. Catholicque, et dedans un moys après lad. restitution faicte par led. sr Roy Très Chrestien, devra led. sr Roy Catholicque achever de restituer ce que aussi en vertu de ce present traicté il doit rendre tant par deçà que delà les montz, où que ce soit ; et commancera ce moys pour led. sr Roy Catholicque avoir cours dès qu’il sera certiffié que la restitution du cousté dud. sr Roy Très Chrestien sera faicte, laquelle restitution achevée, lesd. hostaiges se rendront et mectront en entiere delivrance de bonne foy et sans contredict, delay ou difficulté quelconque.
[53] 44. Comprehensions. — Et en ceste paix, alliance et amitié seront comprins de commun accord et consentement desd. srs Roys Très Chrestien et Catholicque, si comprins y veullent estre : Premierement, de la part dud. sr Roy Très Chrestien, nostre très sainct pere le pape, le Sainct Siege apostolicque, l’empereur, les Electeurs, princes ecclesiasticques et seculiers, villes et communaultez et Estatz du Sainct Empire, et par especial messieurs les ducz Han Frideric et Jehan Guillaume de Saxe, le duc de Virtemberg, le landtgrave de Hessen et ses enfans, la contesse de Frize orientalle et son filz, ensemble les villes maritimes, selon les antiennes alliances ; et renoncent lesd. princes à toutes praticques, promectans de n’en faire cy après aucune ny en la chrestienté ny dehors icelle, ou que ce soit, qui puissent estre prejudiciables ny ausd. srs empereur ny ausd. membres et Estatz dud. sainct Empire, ains qu’ilz procureront de leur povoir le bien et repos d’iceluy, pourveu que led. sr empereur et lesd. Estatz se comportent respectueusement, amyablement avecques lesd. srs Roys Très Chrestien et Catholicque et ne facent riens au prejudice d’iceulx ; et de mesme y seront comprins le Roy Daulphin et Royne Daulphine, roy et royne d’Escosse, la royne douairiere, regente d’Escosse, led. royaume d’Escosse selon les anciens traictez et alliances et confederations qui sont entre le royaume (sic) de France et d’Escosse, le roy de Boheme, messieurs les archeducz ses freres, enfans dud. sr empereur, leurs royaumes, pays, terres et seigneuries, les rois de Portugal, Polongne, Dannemarch et Zuedde, la royne Elizabeth, vesve du feu roy Jean Vayvaude, et le roy son filz, le duc et seigneurie de Venise, les treize cantons des ligues de Suysse, les srs des ligues grises, Valays, Sainct-Gaal, Toucquembourg, Milhusen et autres alliez et confederez desd. srs des Ligues, monsr le duc de Lorraine, madame la duchesse douairiere de Lorraine, monsr le duc de Savoye, monsr le duc de Ferrare, messieurs ses enfans, messieurs les cardinal de Ferrare et don Francisque d’Est, pour jouyr du benefice de ce present traicté et en vertu d’iceluy de tous les biens temporelz et ecclesiasticques qu’ilz ont ès pays dud. sr Roy Catholicque, les marquise de Montferrat, duchesse douairiere, et le duc de Mantoue, le sr Ludovic de Gonzaque son frere, la republicque de Luques, les evesques et chapitres de Metz, Thoul et Verdun, l’abbé de Goze, sans par ceste comprehention faire aucun prejudice au droict de celuy que de la part du Roy Catholicque l’on pretend estre abbé de Goze, auquel demourent ses droictz saufz et reservez, les seigneurs de la maison de la Marche, le duc de Paliano, les conte (sic) de La Mirandolle et de Petilan, le sr Jourdan Ursin, Camillo et Paul Ursin, le sr cardinal Strossy, Philippes et Robert Strossy, l’evesque de Sainct Papoul Salviatti, le sr de Cornelio Bentiguoille et ses freres, le sr Adrian Baillon, pour joyr pareillement du benefice de ceste paix et en vertu de ce present traicté de tous et chacuns leurs biens ecclesiastiques et temporelz qu’ilz ont ès pays dud. sr Roy Catholicque, bien entendu toutesfoiz que le consentement que led. sr Roy Catholicque donne à la comprehension de la contesse de Frize orientalle et de son filz soit sans prejudice du droict que S. M. Catholicque pretend sur les pays d’iceulx, comme aussi demourent reservez à l’encontre les deffenses, droictz et exceptions de lad. dame et de son filz ; avecques declaration expresse que led. sr Roy Catholicque ne pourra directement ne indirectement travailler, par soy ou par autres, aucun de ceulx qui de la part dud. sr Roy Très Chrestien sont icy dessus comprins, et que si led. sr Roy Catholicque pretend aucune chose à l’encontre d’eulx, il les pourra seullement poursuyvre par droict devant juges competans, et non par la force en maniere que ce soit.
[54] Et de la part dud. sr Roy Catholicque seront comprins en ce present traicté notre sainct pere le pape, le Sainct Siege apostolicque, l’empereur des Romains, messieurs ses enfans, leur royaumes et pays, les Electeurs, princes, villes et Estatz du Sainct Empire obeyssans à iceluy, et speciallement l’evesque de Liege, le duc de Cleves, l’evesque et cité de Cambray et pays de Cambresis, les villes maritimes et contes d’Oostfrize53 ; et de mesmes y seront comprins messieurs des Quantons des ligues des haultes Allemaignes et les ligues grises et leurs alliez, et davantage la royne d’Angleterre, suyvant ce qui a esté capitulé entre led. sr Roy Très Chrestien, les Roy et Royne Daulphine, roy et royne d’Escosse, et elle ; se reservant expressement led. Roy Catholicque par ce traitcé la capitulation qu’il a avecques les roys et royne d’Angleterre ; aussi se comprend expressement en ced. traicté le roy de Portugal, le roy de Poloigne, le roy de Dannemarque, le duc de Savoye, le duc de Lorraine et madame la duchesse sa mere, le duc et seigneurie de Venise, les republicques de Gennes et de Lucques, les ducz de Florence et de Ferrare ; bien entendu que ceste comprehention soit sans prejudice du traicté qu’il a faict avecques S. M. Catholicque et de l’accomplissement d’iceluy ; outre ce, se comprennent les ducz de Mantoue et d’Urbin, le duc de Parme et de Plaisance, les reverendissimes cardinaulx Farneze et Sainct Angelo ses freres, et aussi le cardinal camerlengo, le conte de Saincte Fleur et autres ses freres, les reverendissimes cardinaux Carpy et Perosa, Marco Anthonio Colonna, Paul Jordan Ursino, Vaspaziano Gonzaga, le sr de Monego, le marquiz de Final, le marquiz de Masso, le sr Bertoldo Farnes, l’evesque de Pavye et ses freres, le sr de Plombin, le conte de Sala, les conte de Colormo et Sinolpho, sr de Castel Lothieri, pour joyr pareillement du benefice de ceste paix et, en vertu de ce present traicté, de tous et chacuns leurs biens ecclesiastiques et temporelz qu’ilz ont aux pays dud. sr Roy Très Chrestien; aussi avecques declaration expresse que led. sr Roy Très Chrestien ne pourra directement ne indirectement travailler par soy ou par autres aucuns d’iceulx, et que si led. sr Roy Très Chrestien pretend aucune chose à l’encontre d’eulx, il les pourra seullement poursuyvre par droict devant juges competans, et non par la force en maniere que ce soit.
[55] Et aussi seront comprins en ce present traicté tous autres qui de commun consentement desd. srs Roys Très Chrestien et Catholique se pourront denommer, pourveu que six moys après la publication de ce traicté ilz donnent leurs lettres declaratoires et obligatoires en tel cas requises respectivement.
[56] 45. Rafitications et enterinement du present traicté. — Et pour plus grande seureté de ce traicté de paix et de tous les poinctz y contenuz, led. sr Roy Très Chrestien le fera jurer, approver et ratiffier par monsr le Roy Daulphin son filz et le fera veriffier et interiner en la court de parlement à Paris et en tous autres parlemens du royaume de France avecques l’intervention et en presence des procureurs generaulx èsd. courtz de parlementz, ausquelles led. sr roy baillera povoir special et irrevocable pour en son nom comparoir èsd. courtz de parlementz, et de illec consentir aux enterinemens et eulx submectre volontairement à l’observation de toutes les choses contenues èsd. traictez, et chacun d’iceulx respectivement, et qu’en vertu d’icelle volontaire submission ilz soient en ce condamnez par arrest et sentence diffinitive desd. parlementz en bonne et convenable forme. Et sera aussi led. traicté de paix veriffié et enregistré en la Chambre des comptes aud. Paris, en presence et du consentement du procureur dud. seigneur roy pour l’effectuelle execution et accomplissement d’iceulx et vallidation des quictances, renonciations et submissions et autres choses contenues et declairées ausd. traictez. Lesquelles ratiffications, enterinemens, veriffications et autres choses dessusdictes seront faictes et parfournyes par led. sr Roy Très Chrestien, et les depesches d’icelles en forme deue, delivrées ès mains dud. sr Roy Catholicque en dedans troys moys. Et si pour les enterinemens et veriffications que dessus estoit requis et necessaire aux officiers dud. sr Roy Très Chrestien avoir relaxation de luy des sermens qu’ilz peuvent avoir faictz de ne consentir ne souffrir aucunes allienations de la Couronne, iceluy sr roy la leur baillera. Et led. sr Roy Catholicque fera en son Grand Conseil et autres ses Consaulx et Chambres des comptes en ses pays d’embas semblables enterinemens et veriffications, avecques relaxation des sermens des officiers en dedans le terme que dessus ; et en dedans six moys le fera aussy ratifier par monsr le prince des Espaignes son filz.
[57] Lesquelz poinctz et articles cy-dessus comprins et chacun d’iceulx, ensemble tout le contenu ont esté traictez, accordez, passez et stipulez reciproquement entre lesd. deputez au nom que dessus et en vertu de leurs povoirs ; et ont promis et promectent, soubz l’obligation de tous et singuliers les biens presents et advenir de leursd. maistres, qu’ilz seront par iceulx inviolablement observez et accompliz, et de leur faire ratiffier, et en bailler et delivrer les ungz aux autres lettres auctenticques, signées et seellées, où tout le present traicté sera inseré de mot à autre, et ce en dedans huict jours prochains ; et d’abondant ont accordé lesd. procureurs, assçavoir ceulx dud. sr Roy Catholicque que le plus tost que convenablement faire se pourra et en presence de telz qu’il plaira aud. sr Roy Très Chrestien deputer, led. sr Roy Catholique jurera solemnellement sur la Croix et sainctes evangilles de Dieu et canon de la messe et sur son honneur, d’observer et accomplir plainement, realement le contenu èsd. articles ; et le semblable fera led. sr Roy Très Chrestien le plus tost aussi que la comodité s’en addonnera, en presence de telz qu’il plaira aud. sr Roy Catholicque deputer.
[58] En tesmoing desquelles choses ont lesd. deputez soubscript le present traicté de leurs mains, au lieu de Chasteau en Cambresis, le troisiesme jour d’avril, l’an mil cinq cens cinquante neuf apres Pasques.
[59] (Le texte des pouvoirs est ensuite consigné)
Traité des particuliers
[modifier][60] Le Cateau-Cambrésis, 3 avril 1559
[61] Au nom de Dieu le Createur. À tous soit notoire comme aujourd’huy, date de ceste, soit esté traitté paix entre très haultz, très excellens et très puissans princes Henry, Très Chrestien roy de France, etc., et Philippe, Roy Catholicque, etc., par illustre prince Charles du tiltre de Saint Appollinaire, de la saincte Eglize romaine prestre cardinal de Lorraine, archevesque et duc de Reims, premier pair de France et legat né du Saint Siege apostolicque, Anne, duc de Montmorency, pair, connestable et Grant Maistre de France, Jacques d’Albon, sr de Saint André, marquis de Fronssac et mareschal de France, messire Jehan de Morvillier, evesque d’Orleans, conseiller du roy en son Conseil privé, et Claude de L’Aubespine, chevalier, sr de Haulteryve, aussi conseiller dud. sr Roy Très Chrestien, son secretaire d’Estat et de ses finances, illustres princes et srs don Fernando Alvares de Toledo, duc d’Alve, etc., Grant Maistre d’hostel du Roy Catholicque, messire Guillaume de Nassau, prince d’Oranges, etc., Rui Gomes de Silve, conte de Melito, etc., sommelier de corps dud. sr roy, et messire Anthoine Perrenot, evesque d’Arras, etc., tous du Conseil d’Estat dud. sr Roy Catholicque, iceulx commis en vertu de leurs povoirs, oultre le contenu aud. traité de paix, ont accordé les articles suivans, et qu’ilz soient et ung chacun d’iceulx inviolablement gardez par lesd. srs roys, leurs hoyrs, successeurs et aians cause, et avecq la mesme force, vigueur, faveur et prerogative comme s’ilz estoient expressement inserez aud. traicté de paix.
[62] Premierement. — À madame Diane de Poictiers, duchesse de Valentinois, en ce qu’elle pretend le marquisat de Cotron, conté de Catherizare et autres terres luy appartenir au royaulme de Naples60, S. M. Catholicque luy fera faire aud. Naples aussi bonne et briefve justice que à ses propres subgectz. Et luy seront données à cest effect lettres favorables au vice-roy et autres officiers aud. Naples où il sera de besoing61.
[63] 2. — Est aussi accordé que au reverendissime cardinal de Ferrare seront renduz et restituez les derniers qu’il pretend luy avoir esté arrestez durant ces dernieres guerres au duché de Milan par aucuns au prejudice d’ung saulf conduit qui luy avoit esté baillé.
[64] 3. — Que le general Albisse Delbene, florentin, anchien serviteur et officier du Roy Très Chrestien demourant en la ville de Lyon, sera, ou son procureur pour luy, remis et restitué en la possession actuelle de tous les biens à luy appartenans assiz en la jurisdiction du duc de Florence, à luy occuppez et detenuz depuis l’ouverture de ces dernieres guerres. Et le semblable sera fait au regard des autres Florentins demourans et habituez au royaulme de France autres que ceulx qui auroient esté particulierement declairez banniz et forussiz de l’Estat dud. duc de Florence, si avant qu’il ne se treuve que led. Delbene ou autres Florentins de la qualité avantdicte eussent conspiré contre la personne du duc ou au prejudice de la republicque et Estat de Florence.
[65] 4. — Aussi que le conte Scipion de Fasque et Octavian Fregoso jouyront du benefice du traitté de paix comme si specialement ilz y estoient comprins pour povoir librement hanter et converser aux pays dud. sr Roy Catholicque. Et quant à ce qu’ilz pretendent leur estre retenu de leurs biens, ilz en feront par leurs procureurs poursuyte et à Gennes et ailleurs, et tiendra led. sr Roy Catholique la main en faveur dud. sr Roy Très Chrestien, auquel ilz sont serviteurs, à ce que la justice leur soit administrée bonne et briefve, de sorte que led. sr Roy Très Chrestien cognoistra combien il desire favoriser doresenavant ceulx qui dependent de luy en ce qu’avecq la raison faire se pourra.
[66] 5. — Que messire Guillaume de Nassau, prince d’Oranges, etc., heritier universel institué par le testament de feu messire René de Chalon, en son vivant prince d’Oranges, etc., heritier immediat de feu prince Philibert de Chalon, sera remis, restitué et reintegré en la reelle et corporelle possession et jouyssance de lad. principaulté d’Oranges, souveraineté et dernier ressort d’icelle, ses membres et dependences, fruitz, revenuz, prouffitz, emolumens et appertenances quelzconques, pour d’iceulx joyr et user plainement et paisiblement tout ainsi qu’il faisoit et povoit faire devant l’ouverture des dernieres guerres commenchées l’an mil cincq cens cinquante et ung tant en vertu des precedens traictez que des lettres de mainlevée et reintegrande à luy octroiées par le feu roy Franchois de bonne memoire le ving et ungiesme de febvrier mil cinq cens quarante six, pour l’execution desquelles en ce qui reste à executer ; et pour lever et oster tout autre empeschement fait et donné aud. sr prince en la jouyssance de lad. souveraineté et choses susdites, luy seront promptement octroiées par le Roy Très Chrestien lettres de mainlevée et reintegrande conformes aux susd. lettres de reintegrande de XXIe de febvrier mil cincq cens quarante six et toutes autres provisions requises et necessaires, ostant toutes mainmises et empeschemens, cassant et annullant toutes procedures, exploitz de justice, sentences et arrestz donnez depuis l’ouverture desd. dernieres que autres precedentes guerres au prejudice dud. sr prince ou ses predecesseurs. Et sera fait deffence à la court de parlement de Grenoble et à tous autres courtz et juges de ne riens attenter au prejudice desd. droiz de souveraineté comme dit est. Et ce que jà auroit esté attenté sera reparé et remis en son premier estat.
[67] 6. — Item, sera led. sr prince d’Oranges remis, restitué et reintegré en la joyssance paisible des terres et seigneuries d’Orpiere, Trecluz, Montbrison, Curvier, la parerie Novesan et autres lieux à luy appertenans ès pays de Daulphyné, Cuiseaux, Varennes et Beaurepaire, assises ès visconté d’Auxonne, ressort de Saint Laurens maison, vigneset chevanche de Dijon, leurs appartenances et dependences, pour d’iceux joyr plainement et paisiblement tout ainsi qu’il faisoit ou ses predecesseurs faisoient auparavant lesd. guerres.
[68] Le tout nonobstant les saisies et occupations depuis faictes ès choses susdites à son prejudice, et nonobstant les procedures, sentences et arrestz donnez au contraire durant les dernieres et precedentes guerres, lesquelz sont et demoureront cassez, revocquez et annulez, et luy remis en tel estat qu’il estoit auparavant.
[69] 7. — Sera pareillement remis en tous les autres droiz, noms, raisons, actions, etc., qu’il avoit devant lad. guerre tant pour le regard des sommes de deniers que de la maison d’Estampes et autres choses par luy pretendues, sur lesquelles luy sera fait et administré la meilleure et plus briefve raison et justice que faire se pourra sommierement et de plain.
[70] 8. — Et touchant les actions que led. sr prince a contre autres particuliers riere l’obeyssance dud. sr Roy Très Chrestien, S. M. ordonnera à tous juges de son royaulme d’administrer aud. sr prince aussi prompte et bonne justice que à ses propres subjectz, et singulierement touchant les procès de la conté de Tonnere, la conté de Charny, et d’icelluy qui pend au parlement de Grenoble des quatre baronnies mis en estat passé long temps. Et aura au demeurant iceluy sr prince en tous ses procès et affaires bonne et briefve distribution et expedition de justice, et telle qu’il aura juste occasion de contentement.
[71] 9. — Tout ce que fut dernierement traicté à Crepy au traité particulier concernant la princesse de Gavres, tant en general qu’en particulier, sortira son plain et entier effect en faveur du conte d’Egmont, à présent prince dud. Gavres, lequel sera remis en la possession de tous les biens que luy ou feue lad. dame sa mere possedoient avant les guerres et dont il a esté depossessé à l’occasion d’icelles, annullant tout ce que à leur prejudice pourroit avoir esté fait durant lesd. guerres par contumace et en son absence. Et ne sera tenu de reediffier à ses despens le chasteau de Fiennes ny y pourra estre contraint aucunement. Et quant aux dommaiges, pertes et degastz qu’il pretend luy avoir esté faictz durant la paix par le Roy Très Chrestien ou à son occasion, il en pourra faire ses demandes juridicquement, et luy sera satisfait de ce que par droict et justice luy sera adjugé, laquelle justice led. sr Roy Très Chrestien luy fera administrer sommaire et briefve et le respectera tousjours favorablement en tous ses affaires.
[72] 10. — Messire Philippes de Croy, duc d’Arschot, sera remis et reintegré en la possession et joyssance des choses que le feu duc son frere possedoit au royaulme de France au commenchement et à l’ouverture de ceste guerre ; et luy sera observé et entretenu tout ce que en sa faveur et de ses predecesseurs a esté disposé ès traictez precedens. Et en tout ce qu’il vouldra pretendre par justice luy sera icelle bien et promptement administrée, de sorte que avecques raison il ne s’en puisse plaindre.
[73] 11. — Aussi sera faicte bonne et briefve justice aux heritiers de la maison de Vergy en ce qu’ilz pretendent sur Saint Desir, Victry en Perthois, la seigneurie de Vergy et autres choses selon les traictez precedens et leurs droiz qui leur competent.
[74] 12. — Sera fait au sr de Glajon bonne et briefve justice au procès qu’il a pendant pour raison de la baronnie de Chaumont.
[75] 13. — Le sr de La Trouilliere rentrera ès biens qu’il a au royaulme de France pour en joyr suyvant le contenu ès traictez cy-devant faitz entre le feu empereur et le feu roy Franchois, quelque saisie, confiscation ou autre empeschement que y pourroit avoir esté fait ou donné depuis lesd. traittez, pour avoir luy et son pere suivy le parti dud. feu sr empereur et de Sad. M. Catholicque, nonobstant toutes sentences et arrestz ou exploictz donnez à l’encontre de luy et à son prejudice, qui demoureront revocquez et annullez par ce present traicté.
[76] 14. — Et sera aussi faicte et administrée bonne et briefve justice à messire Charles de Poictiers, sr de Vaydans, et à ses freres de ce qu’ilz pretendent ès biens et succession de feu messire Guillaume de Poictiers, sr de Saint Vallier contre ceulx qui les possedent.
[77] 15. — Quant à la restitution que le duc d’Albuquerque demande d’aucune vaisselles d’argent et autres meubles qu’il pretend luy avoir esté pris par aucuns ministres du feu Roy Très Chrestien en l’année mil cinq cens quarante cinq après le traité de Crepy, luy en sera faicte et administrée bonne justice.
[78] 16. — Et davantaige se declaire expressement que le baron Nicolas de Polveillier et ses freres seront comprins au traité de paix ny plus ny moings que s’ilz estoient denommez à cest effect dedans le traicté principal pour jouyr du benefice d’iceluy, sans ce que en façon quelconque l’on luy puisse riens demander ny à sesd. freres à l’occasion du voiaige qu’il fit en France l’an mil cincq cens cinquante sept, ny à ceulx de sa compaignye soit pour l’avoir suivy ou pour avoir tenu le parti de Sad. M. Catholicque, si avant qu’ilz ne soient subjectz dud. sr Roy Très Chrestien.
[79] 17. — Et generallement tous subgectz tant des pays dud. sr Roy Catholicque que du royaulme de France seront remis et reintegrez en tous leurs biens tant immeubles, rentes perpetuelles, veagieres et à rachat, desquelles ilz sont esté depossessez à cause desd. guerres et d’avoir suivy et servi en parti contraire. Et demoureront cassées et annullées toutes procedures faictes à l’encontre d’eulx pour et à cause dud. service, ensemble toutes prescriptions ayans coru durant icelles.
[80] 18. — Lesquelz poinctz et articles susdits et tout le contenu en ceste, iceulx procureurs desd. srs roys ont traicté et accordé au nom desd. srs roys leurs maistres, promectans les faire ratifier et qu’ilz se observeront entierement de bonne foy comme dessus.
[81] En tesmoignage de ce, lesd. srs deputez ont signé cestes de leurs noms au lieu du Chasteau en Cambresiz, le troiziesme jour d’apvril, l’an mil cincq cens cincquante neuf après Pasques.
[82] 19. — Oultre ce que dessus est contenu en ce traicté particulier, lesd. deputez au nom que dessus et en vertu de leur povoir ont convenu, traicté, accordé et declairé, et declairent que la sentence de ceulx qui se commectront en vertu du traicté de paix aura (sic) decision et vuydange du different qui demeure entre les princes touchant Saint Pol ou, à faulte de se povoir lesd. commissaires accorder, le superarbitre choisy comm’il est convenu s’executera et aura force et vigueur sans appel, contredit ou reclamation quelconque.