Rosalie Abella
Juge puînée de la Cour suprême du Canada | |
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Juge de la Cour d'appel de l'Ontario | |
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Naissance | |
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Nationalité | |
Formation |
Conservatoire royal de musique (jusqu'en ) Bathurst Heights Secondary School (en) (jusqu'en ) University College (baccalauréat universitaire) (jusqu'en ) Faculté de droit de l'Université de Toronto (en) (Bachelor of Laws) (jusqu'en ) Oakwood Collegiate Institute (en) |
Activités | |
Conjoint |
Rosalie Silberman Abella , née le , est une magistrate canadienne. Elle est juge puînée de la Cour suprême du Canada de 2004 à 2021. Elle a été nommée à ce poste par l'ancien premier ministre libéral Paul Martin.
Biographie
[modifier | modifier le code]Approches en droit constitutionnel
[modifier | modifier le code]Parmi les juges de la Cour suprême, la juge Abella a adopté une attitude plus interventionniste eu égard à la Charte canadienne des droits et libertés[1]. Elle fait preuve de moins de déférence à l'égard du législateur. Dans les faits, il y a peu de désaccords entre les juges de tous les courants de pensée quant à savoir si un droit de la Charte est violé ou non ; là où les divergences apparaissent, c'est dans la détermination de la justification de la violation du droit en vertu de l'article 1 de la Charte.
Dans l'application du test Oakes de la l'article 1 de la Charte[2], elle tend à considérer que compte tenu de l'importance des droits, très peu de raisons justifient une violation de la Charte, ce qui tend à la faire classer dans le camp des juges progressistes. Cette attitude s'apparente à la théorie de la priorité des droits de Ronald Dworkin[3] dans son ouvrage Prendre les droits au sérieux[4].
Voici quelques exemples de cette approche moins déférente de la Charte :
- Dans l'affaire Québec (Procureur général) c. A[5], elle rend un jugement dissident où elle considère que non seulement l'article 585 du Code civil du Québec[6] viole l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés[7], mais qu'il n'est pas justifié en vertu du principe de l'atteinte minimale de l'article 1. La juge en chef Beverley McLachlin croyait quant à elle qu'il y avait une justification en vertu de l'article premier.
- Dans l'affaire Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony[8], elle estime dans une dissidence que la restriction imposée par le gouvernement albertain à la communauté des Huttérites est inconstitutionnelle car non conforme à l'article 1 de la Charte.
- Dans l'arrêt Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys[9], elle rend un jugement concordant quant au résultat, mais distinct quant à l'application de l'article 1 de la Charte. Elle juge qu'en l'espèce, après avoir constaté une violation de la liberté de religion, il n'est pas nécessaire de passer à travers le test Oakes de l'article 1 de la Charte car selon elle, la règle de la commission scolaire interdisant le kirpan n'est pas une règle de droit au sens de l'article premier de la Charte[10].
Vie personnelle
[modifier | modifier le code]Elle est veuve de l'historien Irving Abella (1940-2022) qu'elle avait épousé en 1968.
Notes et références
[modifier | modifier le code]- Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11
- Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11, art 1, <https://canlii.ca/t/dfbx#art1>, consulté le 2022-04-18
- Dworkin’s Theory of Rights in the Age of Proportionality
- Ronald Dworkin, Taking Rights seriously. Londres, 1978
- 2013 CSC 5
- Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 585, <https://canlii.ca/t/1b6h#art585>, consulté le 2022-04-18
- Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11, art 15, <https://canlii.ca/t/dfbx#art15>, consulté le 2022-04-18
- [2009] 2 RCS 567
- 2006 CSC 6
- Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, 2006 CSC 6 (CanLII), [2006] 1 RCS 256, au para 125, <https://canlii.ca/t/1mnj1#par125>, consulté le 2022-04-18
Liens externes
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